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Article L122-32-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18
, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.