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Article L122-32-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.