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Article L122-32-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 620-10 du présent code.