Article L122-32-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-32-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code.