Article L122-32-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-32-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.