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Article L122-32-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14.