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Article L122-32-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-32-14.