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Article L122-32-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié qui crée ou reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.