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Article L122-32-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.