Article L122-32-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-32-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1° de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.