Article L163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du  au  (Code monétaire et financier)
    Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute personne :
   1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
   2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;
   3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.