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Article L122-28-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-28-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à mi-temps pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1, bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une réadaptation professionnelle.


Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail