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Article L122-28-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-28-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.