Article L122-28-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-28-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 421-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles.