Article L122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.