Article L122-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail .
La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale.