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Article L122-24-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-24-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.