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Article L122-24-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-24-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.