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Article L122-24-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-24-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.