Article L122-24-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-24-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.