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Article L122-24-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-24-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.