Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.