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Article L122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:
louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.