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Article L122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.