Article L122-14-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-14-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.