Article L122-14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.