Article L122-14-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-14-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.