Article L122-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.