Article L122-3-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.