Article L122-3-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.