Article L122-3-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-3-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.