Article L122-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.