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Article L122-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants :

1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;

2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.