Article L121-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L121-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.