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Article L117 BIS-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117 BIS-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.