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Article L117 BIS-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117 BIS-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.