Article L117-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.