Article L117-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.