Article L116-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L116-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 71 du code de l'enseignement technique (1), de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.