Article L115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1.