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Article L118-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L118-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3.