Article L117-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.