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Article L117-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.