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Article L117-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.


L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.