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Article L117-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti.

Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.