Articles

Article L117-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.