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Article L117-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision.

Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.