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Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.