Article L117 BIS-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117 BIS-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire.