Article L117 BIS-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117 BIS-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.